191.83.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux opérations cadastrales visées à l’article 191.82 sont les suivants :1°Pour le site d’un bâtiment à valeur patrimoniale supérieure, assurer la protection et la mise en valeur du bâtiment à valeur patrimoniale;
2°favoriser la création de lots dont la forme et les dimensions sont susceptibles de permettre la consolidation ou la densification du territoire dans le respect des objectifs et critères énoncés aux autres articles de cette section;
3°éviter la création ou le maintien de lots résiduels dont les caractéristiques ne permettent pas le redéveloppement de manière conforme aux objectifs et critères énoncés aux autres articles de cette section.